CE QUE DIT LA LOI
TEXTES GENERAUX SUR LA QUALITE D'EAU
Code de la santé publique (Article L. 1321-1)
Toute personne qui offre au public de l'eau en vue de l'alimentation humaine, à titre onéreux ou à titre gratuit et sous quelque forme que ce soit, y compris la glace alimentaire, est tenue de s'assurer que cette eau est propre à la consommation. L'utilisation d'eau non potable pour la préparation et la conservation de toutes denrées et marchandises destinées à l'alimentation humaine est interdite.
Décret n° 2001-1220 du 20 décembre 2001 (Article 1er)
Article 1er. - Sont considérées comme eaux destinées à la consommation humaine :
1°) Toutes les eaux qui, soit en l’état, soit après traitement, sont destinées, à la boisson, à la cuisson, à la préparation d’aliments ou d’autres usages domestiques, qu’elles soient fournies par un réseau de distribution, à partir d’un camion-citerne ou d’un bateau citerne, en bouteilles ou en conteneurs, y compris les eaux de source.
2°) Toutes les eaux utilisées dans les entreprises alimentaires pour la fabrication, la transformation, la conservation ou la commercialisation de produits ou de substances, destinées à la consommation humaine qui peuvent affecter la salubrité de la denrée alimentaire finale, y compris la glace alimentaire d’origine hydrique.
LES AUTORISATIONS DE PRELEVEMENTS
Décret n° 2001-1220 du 20 décembre 2001 (Article 5)
Article 5. – I.- L’utilisation d’eau prélevée dans le milieu naturel en vue de la consommation humaine par une personne publique ou privée est autorisée par arrêté du préfet, pris après avis du conseil départemental d’hygiène et, dans les cas prévus à l’article 7, du Conseil supérieur d’hygiène publique de France. L’arrêté d’autorisation fixe les conditions de réalisation, d’exploitation et de protection du point de prélèvement d’eau et indique notamment les produits et procédés de traitement techniquement appropriés auxquels il peut être fait appel.
Lorsque les travaux de prélèvement sont soumis aux dispositions de l’article L. 215 –13 du code de l’environnement, cet arrêté déclare lesdits travaux d’utilité publique et, s’ils sont soumis aux dispositions de l’article L. 1321 – 2 du code de la santé publique, détermine les périmètres de protection à mettre en place.N’est pas soumise à la procédure d’autorisation l’utilisation d’eau prélevée dans le milieu naturel à l’usage personnel d’une famille.II.
Le dossier de la demande d’autorisation doit contenir :
- Les informations permettant d’évaluer la qualité de l’eau de la ressource utilisée et ses variations possibles, y compris en ce qui concerne les eaux mentionnées à l’article 25 ;
- l’évaluation des risques susceptibles d’altérer la qualité de cette eau ;
- lorsque le débit de prélèvement est supérieur à 8 m3/h, une étude portant sur les caractéristiques géologiques et hydrogéologies du secteur aquifère concerné ou sur les caractéristiques du bassin versant concerné, sur la vulnérabilité de la ressource et sur les mesures de protection à mettre en place;
- l’avis de l’hydrogéologue agréé en matière d’hygiène publique, spécialement désigné pour l’étude du dossier par le préfet portant sur les disponibilités en eau et sur les mesures de protection à mettre en œuvre et, dans le cas de travaux de prélèvement d’eau soumis aux dispositions de l’article L. 1321 – 2 du code de la santé publique, sur la définition des périmètres de protection ;
- l’indication des mesures prévues pour maîtriser les risques identifiés et notamment les résultats des études effectuées pour justifier le choix des produits et des procédés de traitement qu’il est envisagé, le cas échéant, de mettre en œuvre ;
- l’indication des mesures répondant à l’objectif défini au I de l’article 30 et notamment la prise en compte du potentiel de dissolution du plomb dans l’eau produite, prévu à l’article 36, du cuivre et du nickel ;
- les éléments descriptifs du système de production et de distribution de l’eau.
Un arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis du Conseil supérieur d’hygiène publique de France, précise la nature des informations qui doivent figurer au dossier de la demande d’autorisation et notamment le nombre et le type des analyses à réaliser.
LES TRAITEMENTS
Décret n°2001-1220 du 20 décembre 2001 (Article 2, Article 32)
Art. 2. - I. - Les eaux destinées à la consommation humaine doivent, dans les conditions prévues au présent décret :
- ne pas contenir un nombre ou une concentration de micro-organismes, de parasites ou de toutes autres substances constituant un danger potentiel pour la santé des personnes ;
- et être conformes aux limites de qualité définies à l'annexe I-1 du présent décret, sous réserve des dispositions prévues à l'article 53. (...)II.
- Elles doivent, en outre, satisfaire à des références de qualité, valeurs indicatives établies à des fins de suivi des installations de production et de distribution d'eau et d'évaluation de risques pour la santé des personnes, fixées à l'annexe I-2 du présent décret.III.
- Les mesures prises pour mettre en oeuvre le présent décret ne doivent pas entraîner, directement ou indirectement :- une dégradation de la qualité actuelle des eaux destinées à la consommation humaine qui a une incidence sur la santé des personnes ;
- un accroissement de la pollution des eaux brutes utilisées pour la production d'eau destinée à la consommation humaine.
Art. 32. - Les matériaux utilisés dans les systèmes de production ou de distribution, au contact de l'eau destinée à la consommation humaine, ne doivent pas être susceptibles d'altérer la qualité de l'eau. Leur utilisation est soumise à une autorisation du ministre chargé de la santé, donnée après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments.
Les conditions de cette autorisation sont précisées par un arrêté des ministres chargé de la santé, de l'industrie et de la consommation, pris après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments.
Tout produit de traitement utilisé lors de la préparation des eaux destinées à la consommation humaine ne doit pas se retrouver dans les eaux mises à la disposition de l'utilisateur en concentration supérieure aux limites de qualité fixées à l'annexe I-1, ni entraîner un danger potentiel pour la santé publique.
L'utilisation des produits et procédés de traitement est soumise à autorisation du ministre chargé de la santé, donnée après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments.
Des dispositions plus contraignantes concernant les impuretés chimiques à caractère toxique éventuellement présentes dans les produits de traitement utilisés lors de la préparation des eaux destinées à la consommation humaine peuvent être imposées par le ministre lorsqu'il approuve les méthodes de correction.
Les conditions de cette autorisation des produits et des procédés de traitement sont précisées par un arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments.
Le silence gardé pendant plus de six mois sur une demande d'autorisation d'utilisation de ces matériaux, produits ou procédés, vaut décision de rejet.A l'issue du traitement, l'eau ne doit pas être agressive, corrosive ni gêner la désinfection.
LES NORMES
Références de qualité des eaux destinées à la consommation humaine (depuis décembre 2003)
Aluminium total 200 µg/l (500 µg/l pour l’eau chaude)
Ammonium 0,1 mg/l
Bactéries coliformes 0/100 ml
Chlore libre et total Absence d’odeur ou de saveur désagréable
Cuivre 1 mg/l
Chlorites 0,2 mg/l
Bactéries sulfito-réductrices et spores 0/100 ml
Couleur <15 mg/l de platine
Conductivité >180, <1 000 mS/cm à 20°C
Concentration en ions hydrogènes >6,5, <9 unités pH
Carbone organique total 2 mg/l
Equilibre calcocarbonique Pas d’agressivité
Fer total 200 µg/l
Manganèse 50 µg/l
Germes aérobies revivifiables à 22°C et à 37°C ± 10 fois la valeur habituelle
Oxydabilité au permanganate de potassium 5 mg/l O2
Odeur Acceptable
Saveur Acceptable
Sodium 200 mg/l
Température (sauf dans les DOM) 25°C
Turbidité 0,5 NFU – 2NFU au robinet
Radioactivité : n DTI 0,1 mSv/a
Tritium 00 Bq/l
Limites de qualité des eaux destinées à la consommation humaine (depuis décembre 2003)
Partie A : paramètres microbiologiques
Escherichia coli et entérocoques 0/100ml
Partie B : paramètres chimiques
Acrylamide 0,10 mg/l
Antimoine 5 µg/l
Arsenic 10 µg/l
Baryum 0,7 mg/l
Benzène 1 µg/l
Benzo(a)pyrène 0,01 µg/l
Bore 1 mg/l
Bromates 10 µg/l
Cadmium 5 µg/l
Chrome 50 µg/l
Chlorure de vinyle 0,5 µg/l
Cuivre 2 mg/l
Cyanures totaux 50 µg/l
1,2-dichloroéthane 3 µg/l
Epichlorhydrine 0,1 µg/l
Fluorures 1,5 mg/l
Hydrocarbures aromatiques polycycliques 0,1 µg/l
Mercure total 1 µg/l
Microcystine-LR 1 mg/l
Nickel 20 µg/l
Nitrates 50 mg/l
Nitrites * 0,1 mg/l
Pesticides ** 0,1 µg/l
Total des pesticides 0,5 µg/l
Plomb 10 µg/l
Sélénium 10 µg/l
Tétrachloroéthylène et trichloroéthylène 10 µg/l
Total des trihalométhanes 100 µg/l
Turbidité 1 NFU
* 0,1 mg/l de nitrites en sortie des installations de traitement, 0,5 mg/l au point de conformité ; de plus la somme des paramètres nitrates (divisé par 50) et nitrites (divisé par 3) doit être inférieure à 1
** 0,03 µg/l pour l’aldrine, la dieldrine, l’heptachlore et l’heptachloroépoxyde
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